Dépêches

j

Vie des affaires

Baux commerciaux

Droit de préférence du locataire commercial en cas de cession globale de l'immeuble

Comme cela existait déjà pour les baux d'habitation, un droit de préférence a été accordé par la loi Pinel 2014-626 du 18 juin 2014 au locataire en cas de vente du local commercial qu'il occupe. Ce droit prévu par l'article 145-46-1 du code de commerce n'est toutefois pas applicable "en cas de cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux".

En pratique, la question s'est posée de savoir si cette dérogation au droit de préférence s'appliquait ou non en cas de cession d'un immeuble ne comprenant qu'un seul local commercial. En effet, cette incertitude place les professionnels (notaires, agents immobiliers, etc. ) dans une situation complexe et dangereuse (responsabilité professionnelle, validité des actes de vente) alors même que le volume des transactions immobilières concerné est considérable.

Dans une récente réponse ministérielle, le ministre de l'Economie a levé cette incertitude : sous réserve de l'interprétation contraire des tribunaux, le droit de préférence reconnu au locataire commercial ne s'applique pas en cas de cession globale de l'immeuble ne comportant qu'un seul local commercial. En effet, imposer un droit de préférence sur la vente d'un seul local commercial impliquerait de contraindre le propriétaire à vendre ce local indépendamment du reste, ce qui constituerait une atteinte à son droit de propriété. Ce droit de préférence constitue une limitation du droit de propriété et doit donc être interprété restrictivement. Permettre au locataire d'exercer son droit de préférence sur l'ensemble du bien immobilier vendu constituerait une extension de ce droit, limité par la loi au seul local commercial où il exerce son activité.

Réponse ministérielle Quentin, n° 98594, JO AN du 6 décembre 2016

Retourner à la liste des dépêches Imprimer